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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2007 portant fixation au titre de l'année 2008 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2007 portant fixation au titre de l'année 2008 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :



POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise à titre
POUR LES COLLABORATEURS,
les conjoints participant à la mise
en valeur de l'exploitation
ou de l'entreprise,
les aides familiaux
et les associés d'exploitation
POUR LES PERSONNES
mentionnées au II de l'art.L. 752-1

Principal
visés au 1°
de l'article 1er
ci-dessus
(en %)
Secondaire
visés au 2°
de l'article 1er
ci-dessus
(en %)
Visés au 1°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)
Visés au 2°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)
Visées au 3°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)
Charges techniques
84, 00
84, 00 72, 61 72, 61 84, 00
Fonds de prévention
6, 19
6, 19 0, 00 0, 00 6, 19
Frais de gestion
9, 81
9, 81 27, 39 27, 39 9, 81
Comprenant une part
revenant aux
organismes
gestionnaires
du régime
6, 34
6, 34 17, 72 17, 72 6, 34
Comprenant une part
revenant à la MSA en
sa qualité de caisse
pivot
3, 47
3, 47 9, 67 9, 67 3, 47
Dont contrôle
médical
1, 68
1, 68 4, 60 4, 60 1, 68