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Article AUTONOME (Délibération n° 54 du 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement)

Article AUTONOME (Délibération n° 54 du 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement)




ANNÉE N

1er TRIMESTRE
janvier- mars

2e TRIMESTRE
avril- juin

3e TRIMESTRE
juillet- septembre

4e TRIMESTRE
octobre- décembre

Date limite de réception ou de saisie des informations trimestrielles de localisation

15 décembre
année N- 1

15 mars
année N

15 juin
année N

15 septembre
année N


La première transmission des informations de localisation doit avoir lieu, pour chaque sportif concerné, au plus tard deux mois après la réception du courrier mentionné à l' article 1er, pour la période du trimestre civil restant à courir.
Le sportif est tenu d' informer le département des contrôles des éventuelles modifications de ses coordonnées postales. Il est de la responsabilité du sportif de communiquer à l' agence des coordonnées postales précises et actualisées permettant, le cas échéant, la notification d' informations. L' agence peut, en outre, avertir le sportif par tout autre moyen (téléphone, télécopie, courrier électronique, SMS) de l' envoi d' un courrier recommandé avec demande d' avis de réception.
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Tout sportif désigné par le directeur des contrôles de l' agence pour faire l' objet de contrôles individualisés doit indiquer, pour chaque jour, un créneau horaire d' une heure, durant lequel il est susceptible de faire l' objet d' un ou de plusieurs contrôles individualisés par l' Agence française de lutte contre le dopage, en application de l' article L. 232- 15 du code du sport. Le contrôle ne peut être engagé qu' entre 6 heures et 21 heures, sauf si les lieux sont ouverts au public ou qu' une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours et que le sportif y participe ou y a participé.
Les contrôles individualisés peuvent avoir lieu à tout moment de chacun des créneaux horaires indiqués par le sportif.
L' agence peut également procéder à des contrôles en dehors de ces créneaux horaires. Le fait pour le sportif de fournir une information sur sa localisation mentionnant son domicile ou tout autre lieu qu' un lieu d' entraînement est considéré comme satisfaisant aux conditions fixées par le b du 1° de l' article L. 232- 13 du code du sport.
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Pour transmettre les informations permettant sa localisation, le sportif, son représentant légal ou la ou les personnes investies de l' autorité parentale peuvent :
― soit faire parvenir à l' agence, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, par télécopie ou par courriel, le formulaire mentionné à l' article 5, dûment complété ;
― soit se connecter au serveur mentionné à l' article 6 et saisir les données en ligne via le module de gestion des informations de localisation des sportifs mentionné par la délibération de la Commission nationale de l' informatique et des libertés du 25 avril 2007 susvisée.
Le sportif peut déléguer par écrit à une personne de son choix la transmission à l' Agence des informations relatives à sa localisation, conformément au formulaire annexé à la présente délibération. Cette délégation doit être transmise au directeur du département des contrôles de l' agence par courrier avec avis de réception. Dans cette hypothèse, le sportif demeure toutefois seul responsable des renseignements qui seront transmis à l' agence.
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Le formulaire de localisation du sportif, dont le modèle est annexé à la présente délibération, peut être obtenu par voie électronique ou à partir du site internet de l' agence. L' agence transmet également par courrier les formulaires qui lui sont demandés.
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Sous réserve de l' accord de l' Agence mondiale antidopage, l' Agence française de lutte contre le dopage fournit, par courrier recommandé avec avis de réception, à tout sportif qui lui en fait la demande un nom d' utilisateur ainsi qu' un mot de passe permettant l' accès au module de localisation du logiciel mentionné à l' article 4, au moyen duquel le sportif pourra saisir en ligne les informations relatives à sa localisation.
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Tout changement apporté aux informations déclarées devra être effectué le plus tôt possible et, au plus tard, la veille de la date effective, avant 17 heures. Pour ce faire, le sportif peut soit utiliser le formulaire de changement d' informations annexé à la présente délibération, qu' il transmettra à l' agence par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, par télécopie ou par courriel, soit actualiser en ligne les renseignements le concernant au moyen du logiciel mentionné à l' article 4.
En cas de circonstances exceptionnelles et à condition d' avoir préalablement informé ou tenté d' informer par tout moyen le département des contrôles de l' agence, le changement pourra intervenir jusqu' au début du créneau horaire.
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Le formulaire de changement d' information peut être obtenu par voie électronique ou à partir du site internet de l' agence (www. afld. fr). L' agence transmet également par courrier les formulaires qui lui sont demandés.
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Les manquements aux obligations de transmission d' informations relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l' agence sont :
― la non- transmission à l' agence des informations de localisation requises, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l' article 2 de la présente délibération ;
― la transmission à l' agence d' informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la réalisation de contrôles individualisés prévus à l' article L. 232- 5 du code du sport pendant le créneau horaire d' une heure défini par le sportif ;
― l' absence du sportif durant le créneau d' une heure à l' adresse ou sur le lieu indiqués par lui pour la réalisation de contrôles individualisés. Le préleveur missionné à cet effet constate le manquement du sportif à l' issue de l' absence de celui- ci, à l' adresse sur le lieu indiqué, pendant une période continue de trente minutes durant le créneau horaire.
Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié ou malgré l' absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement.
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Après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, l' agence notifie au sportif un avertissement, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Cette notification est adressée à l' adresse postale indiquée par le sportif à l' agence pour la période concernée. En cas de doute sur l' adresse postale pertinente, le courrier est adressé aux différentes adresses postales indiquées par le sportif pour la période concernée.
La date de la notification est celle qui figure sur l' accusé de réception signé par le sportif ou, à défaut, celle de la première présentation par les services de la poste dans le cas ou le courrier, envoyé conformément aux coordonnées postales fournies par le sportif, a été retourné à l' agence à l' issue du délai de quinze jours de conservation par les services postaux.
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Si les informations transmises permettent au préleveur de réaliser le contrôle, le refus du sportif considéré de se soumettre au contrôle ou de se conformer aux modalités prévues peut être sanctionné en application de l' article L. 232- 17 du code du sport.
Le fait pour le sportif appartenant au groupe cible de l' agence de transmettre sciemment à celle- ci des informations inexactes sur sa localisation peut être sanctionné en application des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 232- 10 du code du sport.
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Pour ce qui concerne les manquements afférents à la non- transmission des informations requises ou à leur caractère insuffisant pour diligenter les contrôles individualisés durant le créneau horaire d' une heure chaque jour, un nouvel avertissement peut être notifié au sportif s' il n' a pas satisfait à ses obligations d' information dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification du précédent avertissement.
Pour chacun des sportifs soumis à l' obligation de localisation, la première constatation par l' agence d' un des manquements visés à l' alinéa précédent donne lieu à l' émission, par courrier recommandé avec demande d' avis de réception, d' un rappel au sportif de ses obligations telles qu' elles sont définies à l' article 2 de la présente délibération. Le sportif dispose alors de trois jours ouvrables à compter de la notification de ce courrier pour transmettre les informations demandées sans encourir d' avertissement de la part de l' agence. A défaut de transmission des informations dans ce délai, l' agence notifie un avertissement au sportif par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
Une nouvelle tentative de contrôle sur un sportif appartenant au groupe cible de l' agence, durant le créneau d' une heure par jour, ne peut être considérée comme un contrôle manqué entraînant un avertissement que si cette tentative se déroule postérieurement à la date de notification au sportif du précédent contrôle manqué.
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Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l' article 9 pendant une période de dix- huit mois consécutifs, l' agence transmet à la fédération compétente un constat d' infraction, pour l' application de la sanction prévue par l' article 36 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l' article R. 232- 86 du code du sport.
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La décision du directeur des contrôles de ne plus soumettre un sportif aux contrôles individualisés prévus à l' article L. 232- 5 du code du sport est transmise à l' intéressé par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
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Le sportif n' est plus soumis à l' obligation de transmettre des informations relatives à sa localisation dès lors qu' il n' appartient plus aux catégories mentionnées à l' article 1er, ou qu' il a fait connaître par écrit à l' agence la cessation de son activité sportive en compétition.
16
Les informations de localisation fournies par le sportif peuvent être transmises à l' Agence mondiale antidopage et à la ou les fédérations internationales dont dépend l' intéressé ou être partagées avec ces organismes s' il fait partie de leur groupe cible respectif.
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La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2007.


Le président,
P. Bordry