Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.