Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.