L'article 8 du décret du 27 juin 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour un tiers au plus des postes à pourvoir, aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 mentionné ci-dessus ; » ;
2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux personnes qui, remplissant les mêmes conditions, justifient, à la date de clôture des inscriptions, avoir exercé, au cours des huit années précédentes et pendant une durée de services effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein, en qualité de :».