Il est inséré, à l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle, un 4° ainsi rédigé :
« 4° Faire l'objet d'un prélèvement, par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées ; une analyse des marqueurs moléculaires de ce prélèvement est effectuée pour permettre des vérifications ultérieures de compatibilité génétique. ».