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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er sont habilités par les établissements de l'élevage. Par ailleurs, peuvent être habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire national les agents nommément désignés par l'institut technique en charge des ruminants, notamment ceux des équipes de transplantation embryonnaire agréées.
Ces agents se conforment aux dispositions du cahier des charges national pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.