Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er sont habilités par les établissements de l'élevage. Par ailleurs, peuvent être habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire national les agents nommément désignés par l'institut technique en charge des ruminants, notamment ceux des équipes de transplantation embryonnaire agréées.
Ces agents se conforment aux dispositions du cahier des charges national pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.