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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


En application des articles D. 653- 50 et D. 653- 51 du code rural, à partir du 1er juillet 2008, les naisseurs communiquent obligatoirement à l' établissement de l' élevage compétent les informations nécessaires à l' enregistrement de la parenté des animaux.
A cet effet, ils complètent les rubriques relatives à l' ascendance paternelle et maternelle de tous les bovins nés sur leur exploitation, y compris les animaux mort- nés, sur les documents d' identification définis à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural.
Les établissements de l' élevage enregistrent ces informations et les transmettent au système national d' information génétique de l' espèce bovine, mentionné à l' article D. 653- 6.
Le cahier des charges national mentionné à l' article 3 du présent arrêté détermine les modalités de notification de ces informations par le naisseur, ainsi que les modalités d' enregistrement et de transmission au système national d' information génétique par les établissements de l' élevage.