Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
― naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
― cahier des charges national : le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins élaboré dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
― prélèvement : toute collecte, par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées d'un animal faisant l'objet d'une analyse de marqueurs moléculaires servant à vérifier la compatibilité génétique ;
― laboratoire d'analyse : tout laboratoire habilité, dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et précisées au chapitre IV du présent arrêté, à réaliser les analyses des prélèvements selon les normes et les méthodes déterminées dans le cahier des charges national ;
― vérification de compatibilité génétique : mise en œuvre d'une méthode reconnue de vérification de la parenté qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les ascendants ou collatéraux supposés. Ces vérifications, qui requièrent l'accès au système national d'information génétique de l'espèce bovine, sont réalisées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4. La liste des méthodes reconnues est tenue à jour dans le cahier des charges national ;
― registre de monte : tout support, inséré au registre d'élevage mentionné à l'article L. 214-9 du code rural, permettant la collecte des données individuelles de mise à la reproduction. La nature des données d'accouplement enregistrées dans le registre de monte est précisée dans le cahier des charges national.