L'association Ondes rochetoises est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 4-1-2 de la convention lui imposant de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et de fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.