L'article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.»