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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1681 du 29 novembre 2007 relatif à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse à Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1681 du 29 novembre 2007 relatif à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse à Mayotte)


L'article 1er du décret du 1er juillet 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles dont les personnes mentionnées au même alinéa relevaient avant de résider à Mayotte est maintenue pendant un délai de trois ans renouvelable une fois.A l'expiration de ce délai, ces assurés sont affiliés au régime de retraite de base créé au premier alinéa du même article.
« Le maintien d'affiliation est prononcé à la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de l'employeur. La demande doit être formulée au plus tard dans les trois mois suivant le début de l'activité exercée à Mayotte. La demande de renouvellement doit être présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de la première période de trois ans.
« Le maintien d'affiliation est irrévocable à compter de son acceptation par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Le recouvrement des cotisations salariales et patronales découlant de cette affiliation est assuré, pour le compte du régime général des salariés ou du régime des salariés agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. »