Le premier alinéa du 1 de l'article 2 du décret du 20 octobre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un volume complémentaire individuel peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article R. 642-7 du code rural. »