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Article AUTONOME (Décision n° 2007-968 du 6 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Montluçon)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-968 du 6 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Montluçon)


2. Associations

Les pièces suivantes doivent être fournies :
― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
― statuts à jour, datés et signés ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

3. Dispositif relatif à la concentration des médias

Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anti-concentration s'appliquent aux personnes morales titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

3.1. Société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

3.2. Association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du présent texte d'appel.

1. Caractéristiques générales du projet

Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.

1.1. Présentation générale du service

a) Nouveau service :
Oui Non
Si non :
― date de lancement du service :
― mode de diffusion :
― voie hertzienne terrestre :
― autres réseaux de communications électroniques :
b) Genre (généraliste, thématique...) :
c) Public visé : cible par sexe/âge :

1.2. Nature du service

a) Précisez si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I.2 Caractéristiques de la programmation du texte d'appel) :
Temps partagé : Temps complet :
Nota. ― Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il devra remplir deux dossiers de candidature.

Horaires de diffusion du service :
Volume hebdomadaire global de diffusion :
Si temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s) :
b) Présence de décrochages locaux et modalités :
Oui Non
Si oui, précisez les modalités.

1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Programmation locale

L'éditeur doit consacrer au minimum 50 % du volume total hebdomadaire du temps d'antenne, dont 20 % est en première diffusion, à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé (cf. point I.2 Caractéristiques de la programmation du texte d'appel).
a) Volume hebdomadaire global de diffusion de la programmation locale ;
b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion dans le volume global de diffusion de la programmation locale ;
c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) ;
d) Montée en charge.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion des émissions locales.
Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à la moitié du pourcentage de 20 % fixé dans le cadre de l'appel pour la diffusion d'émissions locales de première diffusion (cf. supra).
Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

DIFFUSION D'ÉMISSIONS LOCALE EN PREMIÈRE DIFFUSION
1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
Volume.
Pourcentage par rapport au volume hebdomadaire global de la programmation locale.


Autres programmes (hors programmation locale)

a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes ;
b) Volume horaire hebdomadaire ;
c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : œuvre et non-œuvre).

Répartition des programmes par genres




POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME
hebdomadaire global de diffusion

Programmation
locale
Autres programmes
(hors programmation locale)
Total
Information :
― journaux télévisés et flashes ;
― magazines.
Documentaires.
Fiction télévisuelle.
Emissions pour la jeunesse.
Divertissement.
Sport :
― magazines ;
― retransmission d'événements sportifs.
Cinéma.
Autres émissions :
― publicité ;
― téléachat.
Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation).
Total
100 %

Autres données relatives au programme

a) Langue du service et sous-titrage :
b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée :
c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes mal voyantes :
d) Représentation à l'antenne des minorités visibles :

1.4. L'information
1.4.1. Journaux télévisés et flashes d'information locale

a) Présence de journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Présence de flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :

1.4.2. Journaux télévisés et flashes d'information générale

a) Présence de journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Présence de flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :

1.4.3. Moyens de production

Existence d'une rédaction interne à la société :
Recours à une agence associée :
Externalisation :
Association, le cas échéant, avec un titre de presse :
Nombre de journalistes professionnels :
Indiquer si différence de moyens entre l'information locale/nationale :

1.4.4. Dispositions garantissant le pluralisme et ― pour une société ― l'indépendance
de l'information vis-à-vis des actionnaires

a) Existence d'une charte d'indépendance :
b) Autres dispositions :

1.4.5. Ethique de l'antenne

a) Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) :
b) Mise en place d'un comité d'éthique :
c) Relations avec les téléspectateurs :
d) Présence d'un médiateur :

1.5. Publicité, parrainage, téléachat

a) Quantité de publicité.
Durée quotidienne moyenne de publicité prévue :
Publicité locale : Oui Non
Si oui, pourcentage du volume de publicité locale envisagé :
Engagement éventuel d'autolimitation :
b) Emissions de téléachat : Oui Non
Si oui :
― horaires et fréquences de diffusion :
― société extérieure :
c) Recours au parrainage :

1.6. Protection du jeune public

Mise en place d'un comité de visionnage :

1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales

Oui Non
Si oui :
― précisez la nature de cette collaboration ;
― le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.

2.1. Œuvres cinématographiques
2.1.1. Diffusion

Pour rappel, l'article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

2.1.2. Production

Il est précisé, à l'article 3 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 .
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (2) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

(2) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
― la TVA ;
― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ;
― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
Œuvres européennes (en % du CA [année N-1]).
3,2
Œuvres EOF (en % du CA [année N-1]).
2,5

2.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte.
Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :

2.2.1. Diffusion

L'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Cependant, l'article 15 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA ?


N
N + 1
N + 2
Œuvres européennes (50 % min).
60 %
Œuvres EOF.
40 %

Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (art. 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer lesquelles :

2.2.2. Production

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


TOTAL

En heures
En pourcentage de la programmation
Volume annuel d'œuvres diffusées.

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :

1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle

Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (art. 10 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001) :
― les préachats de droit (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;
― les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;
― les achats de droit ;
― les commandes d'écriture.

Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques

Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret n° 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (3) aux œuvres EOF, l'obligation atteint 8 % minimum.

(3) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
― la TVA ;
― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ;
― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.


Question n° 6 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non

Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 M€

Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :

a) Régime de base

L'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs dont le CA est inférieur à 150 M€ de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente (4) à des œuvres audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. infra).

(4) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
― la TVA ;
― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ;
― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.


Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M€, l'obligation de diffuser 120 heures d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M€, la convention doit prévoir le volume horaire d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M€.
Question n° 7 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?
Oui Non
Question n° 8 : Si oui, et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M€, quel volume horaire de diffusion d'œuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?

b) Régime optionnel

L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des œuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M€, l'obligation de diffuser 120 heures d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M€, la convention doit prévoir le volume horaire d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M€.
Question n° 9 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?
Oui Non
Question n° 10 : Si oui, et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M€, quel volume horaire de diffusion d'œuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?
Par ailleurs, l'article 11-III vous permet, quel que soit le choix du régime décrit ci-dessus que vous retiendrez, régime de base optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des œuvres européennes.
Question n° 11 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux œuvres EOF (75 % minimum) ?
...... %

2. Montée en charge

Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des œuvres audiovisuelles, le décret n° 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (art. 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'œuvre relatif à la durée des droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre de diffusions plus important que pour les achats (4 pour les œuvres documentaires [contre 3 normalement] et 8 pour les œuvres d'animation [contre 4 normalement]) sur une période de 42 mois.
Question n° 12 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :


1re ANNÉE
2e ANNÉE
3e ANNÉE
4e ANNÉE
5e ANNÉE
6e ANNÉE
7e ANNÉE
8e ANNÉE
Montant total
(en % du CA [année N ― 1])

8 ou 16 minimum
ou 13 % minimum (+ 3 )

3. Production inédite

L'article 11 du décret n° 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la production inédite (les préachats de droit, les parts de coproduction et les commandes d'écriture), en tenant compte de la nature de la programmation du service.
Question n° 13 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'œuvres inédites ( production fraîche ) ?
Proportion d'œuvres inédites : ..... % (pourcentage du taux global annuel).

4. Production indépendante

Pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.

3. Données associées

Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.

4. Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

5. Plan d'affaires

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
― compte de résultat annuel ;
― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
― bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au télé-achat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de télé-achat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extralocales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ― JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
― les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires, ...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

Comptes de résultat prévisionnels



EN MILLIERS D'EUROS
2008
2009
2010
2011
2012
Recettes/Produits d'exploitation :
― publicité et parrainage ;
― autres.
Charges d'exploitation :
― coûts de personnel ;
― coûts de diffusion ;
― achats de programmes ;
― autres charges (à détailler).
Résultat avant amortissements et charges financières.
Dotation amortissements et provisions.
Charges et produits financiers.
Résultat avant impôt.
Impôt et taxes.
Résultat net.
Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions).

Bilans prévisionnels détaillés (2008 à 2012)



EN MILLIERS D'EUROS
2008
2009
2010
2011
2012
Immobilisations.
Total actif immobilisé brut.
Amortissements.
Total actif immobilité net.
Actif d'exploitation.
Actif hors exploitation.
Trésorerie.
Total actif circulant.
Total actif.




Fonds propres et capital social.
Résultat de l'exercice.
Report à nouveau.
Total capitaux propres.
Provisions et charges.
Dettes à long terme (à détailler).
Dettes à court terme (à détailler).
Total dettes.
Total passif.


Plan de financement prévisionnel



EN MILLIERS D'EUROS
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAUX
Emplois :
― Investissements ;
― Remboursement de dettes financières :
― de long terme ;
― de court terme ;
― variation de besoin en fonds de roulement.
Total des emplois.
Ressources :
― capacité d'autofinancement ;
― apport en fonds propres ;
― emprunts à long terme :
― emprunts intra-groupes ;
― emprunts bancaires ;
― crédits fournisseurs ;
― autres (à détailler).
Total des ressources.
Variation de la trésorerie (ressources-emplois).
Trésorerie en début de l'exercice.
Trésorerie en fin d'exercice.

Tableaux des investissements prévisionnels



EN MILLIERS D'EUROS
2008
2009
2010
2011
2012

Préciser la durée d'amortissement.

6. Régie

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

7. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.

IV. ― Capacité technique

Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
1. Moyens techniques :
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
2. Moteur d'interactivité :
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
3. Utilisation de la ressource radioélectrique :
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

V. ― Mise en exploitation du service

Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.