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Article AUTONOME (Décision n° 2007-968 du 6 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Montluçon)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-968 du 6 novembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Montluçon)



II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être remis, en six exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le vendredi 15 février 2008 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le vendredi 15 février 2008 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.


II-1.2. Désistement de candidature


Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-1.3. Contenu du dossier de candidature


Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le conseil, aurait pour conséquence que la candidature serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.


II-2. Liste des candidats


Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
2. Présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature :
2.1. Objet et caractéristiques générales du service ;
2.2. Prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
2.3. Pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;
2.4. Pour une association : liste des dirigeants ;
3. Projet correspondant à l'objet de l'appel et, en particulier, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmation locale définis au I-2 ;
4. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :
― pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. La société doit être effectivement créée avant la délivrance de l'autorisation.


II-3. Audition publique


Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.


II-4. Présélection


A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée aux candidats présélectionnés.


II-5. Elaboration de la convention


Le conseil élabore avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II-6. Autorisations ou rejets des candidatures


Après la conclusion des conventions, le conseil délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés.


II-7. Critères de sélection


Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations prévues sont définis notamment à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
― de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de service ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.


II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex


Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.


II-8.2. Début des émissions


Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.


II-8.3. Réaménagements


L'éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.