L'article R. * 423-91 du code de la construction et de l'habitationest ainsi rédigé :
« Art.R. * 423-91.-La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9. »