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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


I.-Au premier alinéa de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, après la référence à l'article « R. 422-9-1 » est insérée la référence : « R. 423-91 ».
II.-Le III du même article est ainsi rédigé :
« III. ― Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires. »