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Article AUTONOME (Décret n° 2007-1675 du 23 novembre 2007 portant publication de l'avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 janvier 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2007-1675 du 23 novembre 2007 portant publication de l'avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 janvier 2007 (1))



A V E N A N T


À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu signée à Paris le 3 mars 1995 (ci-après dénommée « la Convention ») et le protocole signé à Paris le 3 mars 1995, qui fait partie intégrante de la Convention (ci-après dénommé « le Protocole de 1995),
sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


L'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
iv) la taxe sur les salaires ; et
v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale,
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts (ci-après dénommés "impôt français”) ; ».


Article 2


1. Les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« a) Le terme "France” désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
b) Le terme "Japon” désigne, dans son acception géographique, l'ensemble du territoire du Japon, y compris la mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur, ainsi que l'ensemble des zones situées au-delà de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Japon a des droits souverains et dans lesquelles les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur ; ».
2. Les alinéas i) et j) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« i) L'expression "trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
j) L'expression "autorité compétente” désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Japon, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) Le terme "entreprise” s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ; et
l) Les termes "activité”, par rapport à une entreprise, et "affaires” comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant. »
3. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat contractant prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat contractant. »


Article 3


Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés immédiatement à la suite du paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention :
« 4. Lorsqu'en application des dispositions de la présente Convention, un Etat contractant fait bénéficier un résident de l'autre Etat contractant d'une réduction du taux ou de l'exonération de l'impôt et que, conformément à la législation en vigueur dans cet autre Etat contractant, le résident est assujetti à l'impôt sur la seule partie de ce revenu versée ou perçue dans cet autre Etat contractant, la réduction ou l'exonération en cause ne s'applique qu'à la partie du revenu versée ou perçue dans cet autre Etat contractant.
5. L'expression "résident d'un Etat contractant” comprend, lorsque cet Etat est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité similaire dont le siège de direction effective est situé en France, qui y est redevable de l'impôt, et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou entités similaires en application de la législation fiscale française.
6. Au sens de la présente Convention :
a) Un élément de revenu :
i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité établie dans l'autre Etat contractant ; et
ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de cette entité ;
est éligible aux avantages de la Convention qui seraient accordés s'il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de cette entité résident de cet autre Etat contractant, à condition que ces bénéficiaires, membres ou participants soient eux-mêmes des résidents de cet autre Etat contractant et remplissent les autres conditions imposées par la Convention et ce, indépendamment du fait que le revenu est ou non traité comme le revenu des bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale du premier Etat contractant mentionné.
b) Un élément de revenu :
i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité établie dans l'autre Etat contractant ; et
ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de cette entité ;
est éligible aux avantages de la Convention qui seraient accordés à un résident de cet autre Etat contractant et ce, indépendamment du fait que le revenu est ou non considéré, en vertu de la législation fiscale du premier Etat contractant mentionné, comme le revenu de cette entité, dès lors que cette entité est résidente de cet autre Etat contractant et remplit les autres conditions imposées par la Convention.
c) Un élément de revenu :
i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité établie dans cet Etat contractant ;
ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet Etat contractant, comme le revenu des bénéficiaires, des membres ou des participants de cette entité ; et
iii) traité, en vertu de la législation fiscale de l'autre Etat contractant, comme le revenu de cette entité ;
n'est pas éligible aux avantages de la Convention. »


Article 4


Les paragraphes 4 et 5 de l'article 6 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Lorsqu'une personne détient des actions, parts ou autres droits dans une société ayant pour objet de donner à ses associés ou membres la jouissance de biens immobiliers et que ceux-ci sont situés dans un Etat contractant, les revenus que cette personne tire de la location ou de l'usage sous toute autre forme (à l'exclusion de l'occupation par la personne elle-même) de son droit de jouissance sur de tels biens immobiliers sont imposables dans cet Etat contractant nonobstant les dispositions de l'article 7. »


Article 5


Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'article 10 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 2. Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant toute la période de six mois qui s'achève à la date de fixation des droits à dividendes :
i) au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon ;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes visés au paragraphe 1 ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant et est :
a) soit une société qui a détenu, directement ou indirectement, au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant toute la période de six mois qui s'achève à la date de fixation des droits à dividendes, lorsque ladite société est un résident de France ;
b) soit une société qui a détenu directement au moins 15 pour cent ou, directement ou indirectement, au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes pendant toute la période de six mois qui s'achève à la date de fixation des droits à dividendes, lorsque ladite société est un résident du Japon.
4. Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux dividendes payés par une société qui a le droit de déduire ces dividendes du calcul de son revenu imposable au Japon.
5. Le terme "dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
8. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des dividendes payés par un résident de l'autre Etat contractant au titre d'actions privilégiées ou d'autres intérêts similaires, lorsque la constitution ou l'acquisition de ces actions privilégiées ou d'autres intérêts similaires était subordonnée au fait qu'une personne :
a) n'ayant pas droit, au titre des dividendes payés par un résident de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants ;
détienne des actions privilégiées ou d'autres intérêts similaires équivalents du premier résident.
9. Les dispositions du présent article, à l'exception de celles du paragraphe 8, ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions, parts ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


Article 6


Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 11 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si :
a) ils bénéficient effectivement à l'autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions de droit public ;
b) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant au titre de créances assurées, garanties ou indirectement financées par cet autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions de droit public ;
c) ils bénéficient effectivement à un résident de l'autre Etat contractant qui est soit :
i) une banque ;
ii) une compagnie d'assurance ;
iii) un agent de change ; ou
iv) toute autre entreprise dont, pendant les trois années d'imposition précédant celle du paiement de l'intérêt, plus de 50 pour cent du passif est dû à l'émission d'obligations sur les marchés financiers ou à la rémunération de dépôts donnant lieu à intérêts, et dont plus de 50 pour cent de l'actif consiste en créances envers des personnes n'entretenant pas avec l'entreprise des relations visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 ;
d) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant et sont payés au titre de la dette née de la vente à crédit d'un équipement ou de marchandises par un résident de cet autre Etat contractant.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les expressions "banque centrale” et "institution de droit public” désignent :
a) dans le cas de la France :
i) la Banque de France ; et
ii) toute autre institution de droit public française agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants ;
b) dans le cas du Japon :
i) la Banque du Japon ;
ii) la Banque japonaise pour la coopération internationale ;
iii) l'Institut administratif indépendant chargé des opérations d'assurance commerciales (Nippon Export and Investment Insurance) ; et
iv) toute autre institution dont le capital est entièrement détenu par le Gouvernement du Japon, agréée au cas par cas par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
5. Le terme "intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
9. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts au titre d'une créance lorsque la constitution de cette créance était subordonnée au fait qu'une personne :
a) n'ayant pas droit, au titre des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants ;
détienne une créance équivalente à l'encontre du premier résident.
10. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, à l'exception de celles du paragraphe 9, si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


Article 7


L'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :


« Article 12


1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
2. Le terme "redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif de redevances perçues au titre de l'usage de biens incorporels, lorsque le paiement de ces redevances au résident était subordonné au paiement par ce dernier de redevances, au titre des mêmes biens incorporels à une personne :
a) n'ayant pas droit, au titre des redevances provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant ; et
b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, à l'exception de celles du paragraphe 5, si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


Article 8


1. Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. »
2. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 de la Convention sont supprimés et remplacés par les suivants :
« 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour au moins 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant ou de droits se rattachant auxdits biens immobiliers, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l'aliénation de biens autres qu'immobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant. »
3. Le paragraphe 7 de l'article 13 de la Convention est supprimé.


Article 9


L'article 14 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« 14. (Abrogé). »


Article 10


1. L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale concernée ; et »
2. L'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat. »


Article 11


1. L'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant. »
2. L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. »


Article 12


L'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :


« Article 18


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. a) Les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins de l'imposition dans un Etat contractant, qui sont versées par ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant et y exerce des activités, sont, aux fins de déterminer l'impôt payable par cette personne dans l'autre Etat contractant, au cours d'une période n'excédant pas 60 mois consécutifs à partir de la date de début d'exercice d'activités dans l'autre Etat contractant, traitées de la même façon que le sont les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale reconnu aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant et sous réserve des conditions et restrictions équivalentes, dans la mesure où les cotisations n'ouvrent pas droit à allégement fiscal dans l'Etat contractant, à condition que :
i) la personne n'ait pas été un résident de l'autre Etat contractant et elle ait participé au régime de sécurité sociale immédiatement avant d'exercer des activités dans l'autre Etat contractant ; et
ii) le régime de sécurité sociale soit accepté par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant comme correspondant de façon générale à un régime de sécurité sociale reconnu comme tel aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant ; et
iii) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sur lesquels sont prélevées les cotisations obligatoires au régime de sécurité sociale soient imposables dans cet autre Etat contractant.
b) Au sens de l'alinéa a) :
i) l'expression "régime de sécurité sociale” signifie un régime auquel une personne physique participe afin de bénéficier de prestations de sécurité sociale payables à l'égard des activités visées à l'alinéa a) ; et
ii) un régime de sécurité sociale est reconnu aux fins de l'imposition dans un Etat contractant si les cotisations obligatoires à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet Etat contractant. »


Article 13


Le nouvel article qui suit est ajouté immédiatement à la suite de l'article 20 de la Convention :


« Article 20 A


Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus ou gains que tirent les associés des contrats de sociétés en participation ("Tokumei Kumiai”) ou d'autres contrats similaires sont imposables dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus ou gains et selon la législation de cet Etat contractant. »


Article 14


L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :


« Article 22


1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention (ci-après dénommés "autres revenus” dans le présent article) ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne ou que l'une et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des autres revenus excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif d'autres revenus, perçus au titre d'un droit ou d'un bien, lorsque le paiement de ces autres revenus à ce résident était subordonné au fait que ce dernier procure d'autres revenus, au titre du même droit ou du même bien, à une personne :
a) n'ayant pas droit, au titre des autres revenus provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant, et
b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants.
5. Les dispositions du présent article, à l'exception de celles du paragraphe 4, ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession du droit ou du bien au titre duquel sont versés les autres revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. »


Article 15


Le nouvel article qui suit est ajouté immédiatement à la suite de l'article 22 de la Convention :


« Article 22A


1. Sauf dispositions contraires du présent article, un résident d'un Etat contractant qui reçoit de l'autre Etat contractant des revenus visés à l'article 7 ; au paragraphe 3 de l'article 10 ou au paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore aux articles 12, 13 ou 22 de la présente Convention, ne peut bénéficier des avantages accordés pour une année d'imposition par l'article 7 ; par le paragraphe 3 de l'article 10 ou le paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore par les articles 12, 13 ou 22 que si ce résident est une personne admissible au sens du paragraphe 2 du présent article et s'il remplit toute autre condition posée par l'article 7 ; par le paragraphe 3 de l'article 10 ou le paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore par les articles 12, 13 ou 22 pour bénéficier de ces avantages.
2. Un résident d'un Etat contractant est une personne admissible pendant une année fiscale à la condition qu'il s'agisse soit d' :
a) une personne physique ;
b) une entité publique admissible ;
c) une société dont la principale catégorie des actions est cotée ou inscrite sur un marché boursier reconnu tel que défini aux points i) et ii) de l'alinéa c) du paragraphe 7 du présent article, et qui fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus ; ou
d) une personne autre qu'une personne physique si des résidents de l'un ou de l'autre des Etats contractants, qui sont des personnes admissibles en vertu des alinéas a), b) ou c) du présent paragraphe, détiennent, directement ou indirectement, des actions ou d'autres intérêts effectifs représentant 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote de cette personne.
3. Bien que n'étant pas une personne admissible, une société qui est un résident d'un Etat contractant peut toutefois bénéficier des avantages accordés aux résidents d'un Etat contractant par les dispositions de l'article 7 ; du paragraphe 3 de l'article 10 ou du paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore des articles 12, 13 ou 22 de la Convention, au titre d'un élément de revenu visé par l'article 7 ; par le paragraphe 3 de l'article 10 ou le paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore par les articles 12, 13 ou 22 et provenant de l'autre Etat contractant, si elle remplit toute autre condition posée par l'article 7 ; par le paragraphe 3 de l'article 10 ou le paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore par les articles 12, 13 ou 22 pour bénéficier de ces avantages et si les actions ou parts de cette société représentant 75 pour cent, au moins, du capital ou des droits de vote de la société sont détenues, directement ou indirectement, par au plus sept personnes qui sont des bénéficiaires équivalents.
4. Lorsque les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 2 ou les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent :
a) en matière de retenue à la source, un résident d'un Etat contractant est considéré comme remplissant les conditions décrites à l'alinéa ou au paragraphe concerné pour l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement est effectué, si ce résident remplit ces conditions pendant toute la période de douze mois précédant la date de paiement d'un élément de revenu (ou, dans le cas de dividendes, la date de fixation des droits à dividende) ;
b) dans tous les autres cas, un résident d'un Etat contractant est considéré comme remplissant les conditions décrites à l'alinéa d) du paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article pour l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement est effectué s'il remplit ces conditions pendant la moitié, au moins, de l'année d'imposition.
5. a) Bien que n'étant pas une personne admissible, un résident d'un Etat contractant peut toutefois bénéficier des avantages accordés par les dispositions de l'article 7 ; du paragraphe 3 de l'article 10 ou du paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore des articles 12, 13 ou 22 de la présente Convention au titre d'un élément de revenu visé par l'article 7 ; par le paragraphe 3 de l'article 10 ou le paragraphe 3 de l'article 11 ; ou encore par les articles 12, 13 ou 22 et provenant de l'autre Etat contractant, si ce résident exerce une activité d'entreprise dans le premier Etat contractant (autre que l'activité consistant à réaliser ou gérer des placements pour son propre compte, à moins qu'il ne s'agisse d'activités bancaires, d'assurance ou d'activités portant sur des valeurs mobilières effectuées par une banque, une compagnie d'assurance ou un agent de change), si le revenu tiré de l'autre Etat contractant est lié à cette activité ou s'il en constitue un élément accessoire et si le résident remplit toute autre condition prévue par l'article 7 ; par le paragraphe 3 de l'article 10 ou par le paragraphe 3 de l'article 11 ; ou par les articles 12, 13 ou 22 pour bénéficier de ces avantages.
b) Si un résident d'un Etat contractant tire un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre Etat contractant ou tire dans ce dernier un élément de revenu qui provient d'une personne entretenant avec le résident une relation du type de celles visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la présente Convention, les conditions décrites à l'alinéa a) du présent paragraphe ne sont considérées comme remplies en ce qui concerne cet élément de revenu que si l'activité d'entreprise exercée dans le premier Etat contractant présente un caractère substantiel par rapport à celle exercée dans l'autre Etat contractant. Pour l'application du présent paragraphe, le caractère substantiel ou non de l'activité d'entreprise sera déterminé en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Afin de déterminer si une personne exerce une activité d'entreprise dans un Etat contractant au sens de l'alinéa a) du présent paragraphe, l'activité exercée par une société de personnes dans laquelle cette personne est associée et l'activité exercée par des personnes liées à cette personne seront réputées être exercées par cette personne. Une personne sera considérée comme liée à une autre si elle en détient au moins 50 pour cent d'un intérêt effectif (ou, dans le cas d'une société, des actions représentant au moins 50 pour cent du capital ou des droits de vote de la société) ou si une autre personne détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent d'un intérêt effectif dans chacune d'elles (ou, dans le cas d'une société, des actions représentant au moins 50 pour cent du capital ou des droits de vote de la société). Dans tous les cas, une personne sera considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou elles sont toutes deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs mêmes personnes.
6. Un résident d'un Etat contractant qui n'est pas une personne admissible ou qui ne peut prétendre en vertu des paragraphes 3 ou 5 du présent article aux avantages accordés par les dispositions de l'article 7 ; du paragraphe 3 de l'article 10 ou du paragraphe 3 de l'article 11 ; ou des articles 12, 13 ou 22 de la présente Convention au titre d'un élément de revenu visé à l'article 7 ; le paragraphe 3 de l'article 10 ou le paragraphe 3 de l'article 11 ; ou les articles 12, 13 ou 22, peut néanmoins bénéficier de ces avantages si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant décide, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative, que la constitution, l'acquisition ou le maintien de cette personne et l'exercice de ses activités n'ont pas parmi leurs objets principaux d'obtenir ces avantages.
7. Pour l'application du présent article :
a) l'expression "entité publique admissible” désigne un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, la Banque du Japon, la Banque de France ou toute personne morale détenue entièrement, directement ou indirectement, par les Etats contractants ou leurs collectivités locales ;
b) l'expression "principale catégorie d'actions” désigne les actions ordinaires de la société, à condition que cette catégorie d'actions représente la majorité du capital ou des droits de vote de la société. Si aucune catégorie d'actions ordinaires ne représente la majorité du capital ou des droits de vote de la société, la "principale catégorie d'actions” est constituée par la ou les catégories d'actions dont le montant cumulé représente la majorité du capital ou des droits de vote de la société ;
c) l'expression "marché boursier reconnu” désigne :
i) les marchés boursiers français contrôlés par l'Autorité des marchés financiers ;
ii) tout marché boursier institué par une Bourse ou une association de sociétés d'instruments financiers agréée conformément aux termes de la loi japonaise relative aux marchés et instruments financiers (loi n° 25 de 1948) ;
iii) tout marché boursier institué au sein de l'Union européenne, la Bourse de New York et le NASDAQ ; et
iv) tout autre marché boursier reconnu par les autorités compétentes aux fins du présent article ;
d) l'expression "bénéficiaire équivalent” désigne :
i) un résident d'un Etat ayant une Convention en vue d'éviter les doubles impositions avec l'Etat contractant auquel il est demandé d'accorder les avantages de la présente Convention, à condition que :
aa) cette Convention contienne des dispositions permettant un échange de renseignements effectif ;
bb) ce résident soit une personne admissible au sens de l'article de limitation des avantages de cette Convention ("Tokuten Joko”), ou, à défaut de telles dispositions dans cette dernière, serait une personne admissible dès lors que la Convention est interprétée comme incluant des dispositions équivalentes à celles du paragraphe 2 du présent article ; et
cc) s'agissant d'un élément de revenu visé à l'article 7 ; au paragraphe 3 de l'article 10 ou au paragraphe 3 de l'article 11 ; ou aux articles 12, 13 ou 22 de la présente Convention, ce résident ait droit en vertu de cette Convention, pour la catégorie spécifique de revenu au titre de laquelle sont demandés les avantages de la présente Convention, à un taux d'imposition au moins aussi bas et à des conditions qui ne soient pas moins restrictives que le taux et les conditions applicables en vertu de la présente Convention ; ou
ii) une personne admissible au sens des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 2 du présent article. »


Article 16


1. Le point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, et aux articles 16 et 17, au montant de l'impôt payé au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. »
2. Le nouvel alinéa suivant est ajouté immédiatement à la suite de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention :
« c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, aucun crédit d'impôt n'est accordé pour les revenus ou les gains décrits à l'article 20A. »


Article 17


Le paragraphe 3 de l'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :
« 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, des paragraphes 8 ou 9 de l'article 10, des paragraphes 8, 9 ou 10 de l'article 11, des paragraphes 4, 5 ou 6 de l'article 12, ou des paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 22 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant. »


Article 18


L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :


« Article 26


1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par le paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »


Article 19


L'article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :


« Article 27


1. Chaque Etat contractant s'efforce de recouvrer les impôts de l'autre Etat contractant de façon que les exonérations ou réductions d'impôt accordées par cet autre Etat en vertu de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui n'ont pas droit à ces avantages. L'Etat contractant qui procède à ce recouvrement est responsable vis-à-vis de l'autre Etat contractant des sommes ainsi recouvrées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant qui s'efforce de recouvrer les impôts l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou qui seraient contraires à l'ordre public de cet Etat contractant. »


Article 20


1. Les paragraphes 1, 2 et 3 du Protocole de 1995 sont supprimés et remplacés par le suivant :
« 1, 2 et 3 (Abrogés). »
2. Le paragraphe 5 du Protocole de 1995 est supprimé et remplacé par le suivant :
« 5. (Abrogé). »
3. Est ajouté au Protocole de 1995 un nouveau paragraphe 5A, rédigé comme suit :
« 5A. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention, il est entendu que le terme "dividendes” inclut également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. »
4. Le paragraphe 6 du Protocole de 1995 est supprimé et remplacé par le suivant :
« 6. (Abrogé). »
5. Est ajouté au Protocole de 1995 un nouveau paragraphe 6A, rédigé comme suit :
« 6A. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Convention, il est entendu que :
a) nonobstant toute autre disposition de la Convention, un fonds de pension est éligible aux avantages prévus aux article 10 et 11, à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des Etats contractants. Toutefois, l'avantage prévu au paragraphe 3 de l'article 11 n'est accordé que si les intérêts, dont le bénéficiaire effectif est ce fonds de pension, ne proviennent pas, directement ou indirectement, de l'exercice par ce même fonds de pension d'une activité industrielle ou commerciale ;
b) L'expression "fonds de pension” désigne toute personne :
i) constituée en tant que telle en vertu de la législation d'un Etat contractant ;
ii) exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
iii) exonérée d'impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au point ii). »
6. Le paragraphe 7 du Protocole de 1995 est supprimé et remplacé par le suivant :
« 7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, il est entendu que l'expression "créances assurées” inclut, nonobstant les dispositions du paragraphe précité, les créances assurées par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l'Etat français, conformément aux dispositions du décret n° 94-376 du 14 mai 1994. »
7. Le paragraphe 8 du Protocole de 1995 est supprimé et remplacé par le suivant :
« 8. (Abrogé). »
8. Sont ajoutés au Protocole de 1995 de nouveaux paragraphes 9A, 9B et 9C, rédigés comme suit :
« 9A. En ce qui concerne l'article 15 et le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus, au titre d'un emploi au Japon, par un résident de France qui participait au régime de sécurité sociale français immédiatement avant d'exercer cet emploi au Japon, ne sont pas imposables au Japon, pendant une période qui ne peut excéder 60 mois consécutifs à partir de la date de début des fonctions, lorsque ces rémunérations correspondent, au cours de l'année imposable, à la plus petite des valeurs ci-après :
a) le montant total des cotisations obligatoires versées par ou pour le compte de ce résident à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'un ou l'autre des Etats contractants, prélevées sur les rémunérations de ce résident et n'ouvrant pas droit à allégement fiscal en France ; ou
b) le montant total maximum de toutes les cotisations à verser à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition au Japon.
9B. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il est entendu que le délai de "60 mois consécutifs” ne s'applique pas lorsque l'article 9 de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005 est applicable.
9C. En ce qui concerne le point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il y est entendu que l'expression "régime de sécurité sociale” y désigne le régime auquel s'applique l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005. »
9. Sont ajoutés au Protocole de 1995 de nouveaux paragraphes 10A et 10B, rédigés comme suit :
« 10A. En ce qui concerne l'article 20A de la Convention, il est entendu que les revenus ou gains tirés "d'autres contrats similaires” par un associé résident de l'un des deux Etats contractants sont considérés aux fins d'imposition de la même manière que les revenus ou gains tirés par un associé passif d'un contrat de société en participation ("Tokumei Kumiai”) ou autres visés au point 12 de l'article 161 de la loi du Japon relative à l'impôt sur le revenu (loi n° 33 de 1965) ou au point 11 de l'article 138 de la loi du Japon relative à l'impôt sur les sociétés (loi n° 34 de 1965).
10B. En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 7 de l'article 22A de la Convention, il est entendu que, pour l'application du paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, et en vue de déterminer si une personne détenant, directement ou indirectement, des parts de la société qui demande à bénéficier des avantages de la Convention, est un bénéficiaire équivalent, cette personne est réputée détenir dans la société qui paie les dividendes le même capital ou les mêmes droits de vote que ceux détenus par la société qui demande à bénéficier des avantages. »
10. Sont ajoutés au Protocole de 1995 de nouveaux paragraphes 13A et 13B, rédigés comme suit :
« 13A. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 25, il est entendu que lorsqu'un élément de revenu :
a) provenant de l'un des Etats contractants par l'intermédiaire d'une entité constituée dans un Etat tiers ;
b) considéré comme un revenu de cette entité en vertu de la législation fiscale d'un Etat contractant ; et
c) considéré comme un revenu des bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale de l'autre Etat contractant ;
fait l'objet d'une double imposition du fait de cette différence de traitement, le cas est soumis à la procédure amiable.
13B. Il est entendu que le paragraphe 5 de l'article 26 de la Convention autorise un Etat contractant à refuser de communiquer des renseignements ayant trait aux communications confidentielles entre avocats ou autres représentants légaux agréés dans l'exercice de leur fonction et leurs clients, dans la mesure où la divulgation de ces communications est protégée par la législation nationale de cet Etat contractant. »
11. Le point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 15 du Protocole de 1995 est supprimé et remplacé par le suivant :
« ii) lorsque cet Etat est le Japon, les trusts d'investissement et les trusts d'investissement étrangers visés aux paragraphes 3 et 28 de l'article 2 de la loi n° 198 de 1951 relative aux trusts d'investissement en valeurs mobilières, les trusts de prêts visés au paragraphe 1 de l'article 2 de la loi n° 195 de 1952 relative aux trusts de prêts, les trusts à gestion conjointe visés à l'alinéa 11 du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi n° 33 de 1965 relative à l'impôt sur le revenu, et les fiducies ad hoc visées au paragraphe 13 de l'article 2 de la loi n° 105 de 1998 relative à la liquidation des actifs, telles que ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de l'Avenant et n'ont pas été modifiées après cette date, ou l'ont été de façon mineure sans que leur économie générale en soit affectée. »
12. Le paragraphe 19 du Protocole de 1995 est supprimé et remplacé par le suivant :
« 19. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, après avoir consulté l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, exiger des personnes qui demandent à bénéficier d'un avantage prévu par la Convention une attestation établie par l'autorité compétente ou les autorités appropriées de cet autre Etat contractant, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre Etat contractant. »


Article 21


1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois qui suit le mois de réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Avenant s'appliquera :
a) en France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier suivant l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier suivant l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ; et
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ; et
b) au Japon :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ; et
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions afférentes à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
3. Le présent Avenant continuera de s'appliquer aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.
Fait à Paris le 11 janvier 2007 en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :

Pour le Gouvernement
du Japon :

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
MONSIEUR LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
AU BUDGET
ET À LA RÉFORME DE L'ÉTAT
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT


Paris, le 11 janvier 2007.


Votre Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la traduction française est la suivante :
« Votre Excellence,
Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée "la Convention”) ainsi qu'au Protocole (ci-après dénommé "le Protocole”) signés à Paris le 3 mars 1995 et modifiés par l'Avenant signé ce jour, j'ai l'honneur de formuler, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes :
1. En référence au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et aux paragraphes 9A, 9B et 9C du Protocole, il est entendu que :
a) les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition en France, versées par ou pour le compte d'une personne physique, résidente du Japon et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l'impôt payable par cette personne au Japon, traitées comme déductibles au Japon, dans la mesure où le montant de ces cotisations correspond, au cours de l'année imposable, au montant maximum total de toutes les cotisations dues, en vertu de la législation japonaise, à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition au Japon et sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. Le "montant maximum total” est obtenu en additionnant les montants maximum déductibles prévus par la législation japonaise pour l'Assurance Pension des Salariés et l'assurance maladie gérée par l'Etat. L'application de tout autre montant maximum considéré comme déductible dans le cadre des assurances précitées est exclue.
b) les cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition au Japon par ou pour le compte d'une personne physique, résidente de France et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l'impôt payable par cette personne en France, traitées comme déductibles en France sans aucune limitation, conformément au paragraphe 1°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies.
c) les cotisations employeurs obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant, en ce qui concerne une personne physique exerçant des activités dans l'autre Etat contractant, ne sont pas traitées comme faisant partie du revenu imposable de cette personne dans l'autre Etat contractant.
d) Le "montant maximum total” décrit au paragraphe 9A du Protocole est également calculé de la même manière qu'à l'alinéa a) du paragraphe 1 de la présente lettre.
2. En référence au point iv) de l'alinéa c) du paragraphe 7 de l'article 22A de la Convention, il est entendu que les marchés boursiers de la Suisse et de Singapour font partie des marchés boursiers reconnus.
3. En référence au paragraphe 6A du Protocole, il est entendu que, dans le cas du Japon, l'expression "fonds de pension” désigne les fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues qui sont institués conformément à la législation adoptée après la date de signature de l'Avenant signé ce jour :
a) les fonds institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés en vertu des lois japonaises suivantes :
i) la loi sur la pension nationale (loi n° 141 de 1959) ;
ii) la loi sur l'assurance pension des salariés (loi n° 115 de 1954) ;
iii) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l'Etat (loi n° 128 de 1958) ;
iv) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire (loi n° 152 de 1962) ;
v) La loi relative à la mutuelle des personnels des établissements d'enseignement privés (loi n° 245 de 1953) ;
vi) la loi sur les fonds de pension des mineurs (loi n° 135 de 1967) ;
vii) la loi sur la pension des entreprises à prestations définies (loi n° 50 de 2001) ;
viii) la loi sur la pension à cotisations définies (loi n° 88 de 2001) ;
ix) la loi sur les fonds de pension des professions agricoles (loi n° 127 de 2002) ;
x) la loi relative à l'impôt sur les sociétés (loi n° 34 de 1965) ;
xi) la loi sur la mutuelle des indemnités de retraite des petites et moyennes entreprises (loi n° 160 de 1959) ;
xii) la loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (loi n° 102 de 1965) ;
xiii) le décret du Cabinet pour l'application de la loi relative à l'impôt sur le revenu (décret n° 96 de 1965).
b) Il est également entendu que l'expression "fonds de pension” inclut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d'investissement dont tous les intérêts sont détenus par des fonds de pension.
Si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l'Avenant signé ce jour. »
La proposition ci-dessus recueillant l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l'Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, Votre Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.


Jean-François Copé,
Ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat



TRADUCTION


Son Excellence, Monsieur Jean-François Copé, Ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat de la République française.


Paris, le 11 janvier 2007.


Votre Excellence,
Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée « la Convention ») ainsi qu'au Protocole (ci-après dénommé « le Protocole ») signés à Paris le 3 mars 1995 et modifiés par l'Avenant signé ce jour, j'ai l'honneur de formuler, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes :
1. En référence au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et aux paragraphes 9A, 9B et 9C du Protocole, il est entendu que :
a) les cotisations obligatoires à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition en France, versées par ou pour le compte d'une personne physique, résidente du Japon et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l'impôt payable par cette personne au Japon, traitées comme déductibles au Japon, dans la mesure où le montant de ces cotisations correspond, au cours de l'année imposable, au montant maximum total de toutes les cotisations dues, en vertu de la législation japonaise, à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition au Japon et sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies. Le « montant maximum total » est obtenu en additionnant les montants maximum déductibles prévus par la législation japonaise pour l'assurance Pension des Salariés et l'assurance maladie gérée par l'Etat. L'application de tout autre montant maximum considéré comme déductible dans le cadre des assurances précitées est exclue.
b) les cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition au Japon par ou pour le compte d'une personne physique, résidente de France et y exerçant des activités, sont, pour déterminer l'impôt payable par cette personne en France, traitées comme déductibles en France sans aucune limitation, conformément au paragraphe 1°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, sous réserve que les autres conditions spécifiées au paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et aux paragraphes 9B et 9C du Protocole soient remplies.
c) les cotisations employeurs obligatoires versées à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant, en ce qui concerne une personne physique exerçant des activités dans l'autre Etat contractant, ne sont pas traitées comme faisant partie du revenu imposable de cette personne dans l'autre Etat contractant.
d) Le « montant maximum total » décrit au paragraphe 9A du Protocole est également calculé de la même manière qu'à l'alinéa a) du paragraphe 1 de la présente lettre.
2. En référence au point iv) de l'alinéa c) du paragraphe 7 de l'article 22A de la Convention, il est entendu que les marchés boursiers de la Suisse et de Singapour font partie des marchés boursiers reconnus.
3. En référence au paragraphe 6A du Protocole, il est entendu que, dans le cas du Japon, l'expression « fonds de pension » désigne les fonds suivants ainsi que tous autres fonds identiques ou analogues qui sont institués conformément à la législation adoptée après la date de signature de l'Avenant signé ce jour :
a) les fonds institués en tant que régimes de pension ou de retraite instaurés en vertu des lois japonaises suivantes :
i) la loi sur la pension nationale (loi n° 141 de 1959) ;
ii) la loi sur l'assurance Pension des salariés (loi n° 115 de 1954) ;
iii) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires de l'Etat (loi n° 128 de 1958) ;
iv) la loi relative à la mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire (loi n° 152 de 1962) ;
v) la loi relative à la mutuelle des personnels des établissements d'enseignement privés (loi n° 245 de 1953) ;
vi) la loi sur les fonds de pension des mineurs (loi n° 135 de 1967) ;
vii) la loi sur la pension des entreprises à prestations définies (loi n° 50 de 2001) ;
viii) la loi sur la pension à cotisations définies (loi n° 88 de 2001) ;
ix) la loi sur les fonds de pension des professions agricoles (loi n° 127 de 2002) ;
x) la loi relative à l'impôt sur les sociétés (loi n° 34 de 1965) ;
xi) la loi sur la mutuelle des indemnités de retraite des petites et moyennes entreprises (loi n° 160 de 1959) ;
xii) la loi sur la mutuelle des assistances des petites entreprises (loi n° 102 de 1965) ;
xiii) le décret du Cabinet pour l'application de la loi relative à l'impôt sur le revenu (décret n° 96 de 1965).
b) Il est également entendu que l'expression « fonds de pension » inclut, dans le cas du Japon, les fonds ou trusts d'investissement dont tous les intérêts sont détenus par des fonds de pension.
Si les propositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord de nos deux Gouvernements sur ces questions, accord qui entrera en vigueur en même temps que l'Avenant signé ce jour.
Je vous prie d'agréer, Votre Excellence, l'expression de ma plus haute considération.


Yutaka Iimura,


Ambassadeur extraordinaire


et plénipotentiaire
du Japon
en République française