Le décret du 16 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 4° de l'article 1er, après les mots : « Les informations », sont insérés les mots : « relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, ».
II.-Dans le II de l'article 2, les mots : « communiquer directement à des tiers » sont remplacés par les mots : « communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement ».
III.-Après le II de l'article 2, sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. ― Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client : l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques, l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.
« IV. ― Lorsque les informations mentionnées au 4° relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.
« Pour la saisine éventuelle de la commission de régulation de l'énergie, la demande d'information du demandeur de raccordement est réputée rejetée au terme d'un délai de trois mois à compter de sa formulation. »
IV.-Dans l'article 3, après le mot : « agrégée », sont insérés les mots : « respectant le secret statistique, et ».
V.-A l'article 5, les mots : « communication des informations nécessaires » sont remplacés par les mots : « communication des informations qui a été rendue obligatoire pour l'application des dispositions législatives et réglementaires ou est nécessaire ».
VI.-Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Le présent décret est applicable à Mayotte.»