I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 436-9. - L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »
II. - L'article L. 432-11 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;
2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°) est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; ».