Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article L. 712-5 du code de commerce des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa valonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.