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Article L. 2327-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2327-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.