Article L. 3142-85 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3142-85 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.