Article 17 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)
Le délégataire peut passer des contrats pour l'exploitation d'installations ou de services annexes, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession. L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé des transports.