Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service « caisses de prévoyance et de retraite » de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse.