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Article 44 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 44 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 42 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.