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Article 11 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 11 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« Le concours externe est ouvert, d'une part, aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole de 2e grade et, d'autre part, aux candidats »,
sont remplacés par les mots :
« 1. Le concours externe est ouvert :
- d'une part, aux candidats qui possèdent soit l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit l'un des titres, diplômes ou qualifications requis des candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
- d'autre part, aux candidats » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du décret du 14 septembre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « du livre VIII du code rural susmentionnée » ;
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Le concours interne est ouvert aux candidats qui possèdent l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 2° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé. »