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Article L. 1441-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1441-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Sont électeurs dans le collège des employeurs :
1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.