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Article 3 (Arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural)

Article 3 (Arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural)


Les superficies primables sont les suivantes :
- les surfaces en production fourragère composées de prairies, parcours, landes, estives ainsi que les superficies en plantes sarclées fourragères. Par exception à cette règle, seules les surfaces fourragères qui comportent des prairies, des parcours et des landes sont primables sur le territoire des communes de la Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques ;
- les surfaces en céréales consommées par les animaux de l'exploitation ;
- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur ;
- dans les zones de haute montagne ou de montagne de la métropole, pour les territoires de communes ou parties de communes classés en zone sèche par arrêté interministériel, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation à l'exception des surfaces servant aux productions suivantes : sous serres ou grands tunnels, gel industriel, jachères cultivées, céréales, miel et productions faisant l'objet de cueillette ;
- dans les départements d'outre-mer, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation ;
- en Haute-Corse, sur le territoire des communes classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les surfaces en productions de châtaigniers, oliviers et noisetiers destinées à la commercialisation.