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Article 6 (Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes)

Article 6 (Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes)


La comptabilité matières doit :
a) Comprendre les documents justificatifs des quantités produites ou reçues ainsi que des quantités vendues, cédées ou transférées vers un autre établissement. Ces documents peuvent être des factures, des bulletins de livraison ou d'expédition ou tout autre document probant ;
b) Faire l'objet d'un arrêté de compte trimestriel qui reprend systématiquement, sauf dispositions particulières applicables à la production d'huiles végétales pures, les quantités physiques mesurées le dernier jour ouvrable du trimestre ;
Chaque arrêté doit faire figurer :
- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;
- les quantités en stock physique ;
- le déficit ou excédent résultant, le cas échéant, de la comparaison entre le stock comptable et le stock physique ;
c) Etre présentée par le distributeur à toute réquisition des services des douanes et droits indirects.