I. - Le I de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dans la proportion d'une nomination sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;
« 2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;
« 3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;
« 4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;
« 5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;
« 6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;
« 7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;
« 8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;
« 9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.
« Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8. »
II. - Au premier alinéa du II du même article, les mots : « Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus » sont remplacés par les mots : « Deux nominations sur dix dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées ».
III. - Le second alinéa du II du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. »
IV. - Le premier et le deuxième alinéa du III du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade. »
V. - Le IV du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième peut être effectuée dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus. »