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Article 6 (Décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France)

Article 6 (Décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France)


Les demandes d'agrément sont présentées à VINIFLHOR par le metteur en marché.
Cette demande est accompagnée d'un bulletin d'analyse, d'un certificat de dégustation et d'un extrait du registre permettant de connaître la composition du lot à partir des vins de pays agréés mis en oeuvre. Le metteur en marché tient à la disposition de VINIFLHOR, pendant le mois qui suit sa demande, trois échantillons représentatifs d'un volume minimal de 0,75 l chacun.
Conformément au cahier des charges approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, les vins sont agréés en « Vin de pays Vignobles de France » au vu des éléments du dossier ou après contrôle. Dans ce dernier cas, l'agrément n'est délivré qu'après dégustation par une commission mise en place par VINIFLHOR.
Par dérogation au décret du 1er septembre 2000 susvisé, tout vin de pays présenté à l'agrément en « Vin de pays Vignobles de France » perd son agrément initial en vin de pays de département ou de zone.