Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement mentionnées à l'article 10 du décret n° 50-581, à l'article 9 du décret n° 50-582, à l'article 7-1 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisés et à l'article 30-1 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé sont définies en annexe au présent arrêté.
Ces actions s'exercent au niveau académique, au sein d'un établissement ou dans le cadre d'un réseau d'établissements.