L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les maximums de services prévus au 1° de l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
« Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques. »