I. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur le 1er juin 2008.
II. - Les commissions régionales d'inscription et la compagnie nationale ont jusqu'au 1er juin 2008 pour procéder à la mise à jour des informations contenues dans la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce et dans l'annuaire national, conformément aux dispositions de l'article 11.
A cette fin, les compagnies régionales demandent à leurs membres de leur communiquer les informations nouvellement requises par les dispositions précitées. Elles les transmettent avant le 31 décembre 2007 aux commissions régionales d'inscription compétentes, en vue de la révision annuelle de la liste, ainsi qu'à la compagnie nationale.
III. - Les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur le 1er juin 2008.
IV. - Les dispositions de l'article 23 entrent en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.