Sanctions.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 3 (III), 4, 5, 6 et 7 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle.