Le conseil scientifique ou, le cas échéant, les conseils scientifiques mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-3 formulent un avis sur l'exercice effectif des missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1, par l'institut ou le centre technique candidat à la qualification.
Cet avis porte également sur les modalités de gestion des compétences ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique de l'institut ou du centre technique considéré.
Le conseil scientifique ou, le cas échéant, les conseils scientifiques peuvent accompagner leur avis de recommandations visant à améliorer la capacité de l'organisme à exercer ses missions d'intérêt général.