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Article L. 1271-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1271-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le chèque emploi-service universel est :
1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;
2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.