Articles

Article L. 1253-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1253-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.