Après l'article R. 313-17 du même code, sont insérés les articles R. 313-18 et R. 313-19 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-18. - Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
« Art. R. 313-19. - Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
« L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites. »