L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.
« II. - Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du III.
« III. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »