Un fournisseur qui alimente ou a alimenté des clients au tarif de retour adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie une déclaration permettant son identification et celle de ses sites de production, celle des sites alimentés, le volume fourni, les recettes et les coûts d'approvisionnement, à titre prévisionnel ou définitif, à des dates et selon des formes qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Elle est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.