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Article 24 (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)

Article 24 (Arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale)


Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %.