Le produit utilisé pour l'élaboration d'un vin mousseux de qualité à indication de cépage doit :
- soit avoir fait l'objet d'un agrément conformément au décret du 1er septembre 2000 susvisé ;
- soit provenir de parcelles uniquement complantées du cépage revendiqué, classé recommandé dans la circonscription de production et dans la limite maximale de 100 hectolitres par hectare en production. Le produit doit également présenter à l'agrément un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 8,5 % volume et une acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre en H2SO4 (0,49 g/l en acide acétique), soit 8,16 meq, et une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 110 milligrammes par litre, soit 22,4 meq, pour les vins rouges, et 125 milligrammes par litre, soit 25,5 meq, pour les vins rosés et blancs.
Dans ce cas, le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique sur la base d'une demande préalable adressée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par son détenteur avant le 1er juillet suivant la récolte et au moins un mois avant l'élaboration du vin mousseux de qualité à indication de cépage.
Cette demande d'agrément est accompagnée :
- de l'identité et de l'immatriculation du producteur ;
- du volume de vin revendiqué, de son lieu de stockage ainsi que de l'indication du cépage revendiqué ;
- d'un duplicata des déclarations de récolte et d'encépagement ;
- d'une analyse du vin effectuée par un laboratoire agréé pour l'analyse des vins de pays par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le laboratoire garantit la qualité organoleptique du vin présenté à l'agrément ;
- du paiement de la redevance prévue au décret du 27 octobre 1967 susvisé.
L'agrément du vin destiné à la production de vin mousseux de qualité à indication de cépage est prononcé au vu des éléments du dossier et des résultats de la dégustation par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Celui-ci notifie la décision au demandeur ainsi qu'aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les vins agréés circulent sous la dénomination « vins de base pour mousseux de qualité » suivie du nom de la variété.