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Article 6 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)

Article 6 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
En application de l'article L. 644-3 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :
- la richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges est de 189 grammes par litre de moût pour les cépages cabernet sauvignon N et cot N et de 198 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
- le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12 %.