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Article L. 5134-77 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5134-77 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ne peut pas être conclue dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2° Lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5134-74. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue à l'article L. 5134-95 ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.