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Article 2 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 2 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, les montants : « 1 milliard » et « 5 milliards » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions » et « 1 milliard » ;
2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards » ;
3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b et c ».
II. - La première phrase de l'article 1731 A du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « , 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a, b ou c » ;
3° Les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros ».
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.