« Domicile professionnel et bureaux annexes »
II. - Il est inséré, dans ce chapitre IV, après l'article 82-4, deux articles 82-5 et 82-6 ainsi rédigés :
« Art. 82-5. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable.
« Art. 82-6. - L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable. »