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Article 37 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))

Article 37 (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))


I. - 1. L'article L. 443-3-1 du code du travail devient l'article L. 443-3-2.
2. Dans le III de l'article L. 443-1-2 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
3. Après l'article L. 443-3 du même code, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du présent code, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2° du présent article, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
« Par dérogation à l'article L. 443-4 du présent code, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
« Par dérogation à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. »
4. Après le c de l'article L. 443-3 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. »
II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».
2. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
3. Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».