Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.